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Exercice de la profession
Article 2
La profession de conseil ou de chargé en lobbying et affaires publiques peut s'exercer soit à titre individuel, soit en tant que salarié au sein d'une entreprise ou d'une association.
Article 3
Toute condamnation pénale ou civile pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs interdit l'exercice de la profession.
Article 4
L'exercice de la profession de conseil en lobbying est strictement incompatible avec :
- tout mandat politique électif national ou européen ;
- tout emploi salarié au sein d'un cabinet ministériel ou dans la fonction publique nationale, communautaire ou internationale.
Article 5
Le conseil en lobbying se conforme aux règles en vigueur en cas de recrutement d'anciens fonctionnaires des institutions nationales et internationales.
Article 6
Le conseil en lobbying recommande la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de ses clients et employeurs. Il y participe sur les points définis en commun avec ses clients et employeurs. Il est soumis à une obligation de moyens.
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